Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement

Art. 16

En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de faute grave commise par l'agent contractuel, le chef de service dont relève l'intéressé peut interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et provoquer la suspension de salaires. La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai de trois mois.
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legi/LEGITEXT000006060650#art-16

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