Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement
Art. 15
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut obtenir communication personnelle des notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant son dossier individuel. Il peut présenter, devant la commission, des observations verbales ou écrites, citer des témoins, et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. L'avis de la commission ne doit intervenir dans le délai d'un mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-15