Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement
Art. 19
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de résiliation du contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août 1953.
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Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-19