Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement
Art. 18
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors des cas de licenciement par mesure disciplinaire, le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis dont la durée est fixée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août 1953 tendant à règlementer les suppressions d'emplois, les reclassements, et les licenciements.
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Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-18