Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement
Art. 17
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peut être immédiatement licencié, sans recours à la procédure disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-17