Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions prevues à l'article 13 ci-dessus sont prononcées par le directeur des bibliothèques de France et de la lecture publique, après avis de la commission paritaire siégeant en en formation disciplinaire en ce qui concerne la rétrogradation et le licenciement.
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Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-14