Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement
Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique peuvent, en cas de maladie et sur présentation d'un certificat d'un médecin assermenté, obtenir, par période de douze mois, des congés ainsi fixés : Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ; Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ; Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement. Dans ces trois cas, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou le demi-traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espaces qu'ils reçoivent de leur caisse de sécurité sociale. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés prévus au présent article.
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Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-10