Titre TITRE III : Avancement
Art. 8
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Le changement de catégorie a lieu dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus pour le recrutement des agents de la catégorie supérieure. Dans ce cas, les nominations sont prononcées à l'échelon comportant une rémunération équivalente ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle perçue par les intéressés dans leur ancienne catégorie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-8