Titre TITRE III : Avancement
Art. 7
En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement d'échelon a lieu exclusivement au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. L'ancienneté exigée pour être promu à l'échelon supérieur est de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006060650#art-7