Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement

Art. 9

En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les agents contractuels visés par le présent décret peuvent bénéficier après un an de présence d'un congé annuel rémunéré, de même durée que celui dont bénéficie les personnels titulaires.
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legi/LEGITEXT000006060650#art-9

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