Titre TITRE IV : Congés, discipline, licenciement

Art. 11

En vigueur depuis le 1 janv. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Les femmes en couches peuvent bénéficier après six mois de services, et sur production d'un certificat médical, d'un congé avec plein traitement d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006060650#art-11

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