Titre Titre V : Dispositions transitoires.
Art. 26
En vigueur depuis le 3 nov. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, tout commerçant qui, ne pouvant justifier des conditions d'antériorité professionnelle prévues au 2° de l'article 6, faisait, de notoriété publique, profession habituelle d'importer un ou plusieurs des produits de la pêche maritime visés à l'article 1er, au moment de la publication du présent décret, pourra obtenir la carte professionnelle d'importateur correspondant à son activité, après examen spécial de ses titres par le comité professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006060658#art-26