Titre Titre IV : Des sanctions.
Art. 23
En vigueur depuis le 3 nov. 1953 jusqu'au 1 janv. 2999
Indépendamment des mesures de suspension et de retrait de la carte professionnelle prévues à l'article 9, les infractions aux dispositions du présent décret seront sanctionnées, conformément aux dispositions de la loi du 7 septembre 1948, sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes. Les procès-verbaux constatant les infractions sont transmis au ministre chargé de la marine marchande qui saisit, s'il y a lieu, le procureur de la République compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000006060658#art-23