Titre Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.
Art. 87
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
1. (Supprimé) 2. Les inscriptions de l'hypothèque légale des personnes en tutelle doivent être requises par le greffier du juge des tutelles aussitôt après l'intervention de la décision du conseil de famille ou du juge prévue à l'article 2398 du Code civil.
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Prolegi/LEGITEXT000006060722#art-87