Titre Titre III : Dispositions transitoires et dispositions diverses›Chapitre Chapitre II : Dispositions diverses.

Art. 88

En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu au parquet près chaque tribunal judiciaire, pour les inscriptions visées au 1 de l'article précédent, et au greffe de chaque juge des tutelles pour les inscriptions visés au 2 du même article, un registre sur lequel sont portés : Les inscriptions prises, selon le cas, par le ministère public ou le greffier, avec l'indication de la nature et de la date de la décision qui les a prescrites ; Les noms, prénoms et domicile des époux, ou ceux des personnes en tutelle, de leurs représentants légaux et subrogés tuteurs ; La date de renouvellements à opérer et la mention de l'accomplissement de ces formalités ; Les radiations totales ou partielles ainsi que la nature et la date des actes ou décision judiciaires qui les justifient.
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legi/LEGITEXT000006060722#art-88

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