Sect. Cession des versements à recevoir sur des contrats attribués.
Art. 11
En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de cession des versements relatifs à un contrat, il doit être affecté au fonds de répartition une somme au moins égale à la somme restant à rembourser sur les versements cédés, telle que cette somme est définie à l'article 29, deuxième alinéa, du décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952.
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Prolegi/LEGITEXT000006060734#art-11