Sect. Cession des versements à recevoir sur des contrats attribués.
Art. 10
En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour un contrat déterminé ayant fait l'objet d'une attribution, il ne peut être cédé que la totalité des versements relatifs à ce contrat jusqu'à son expiration ou la totalité des versements postérieurs à une date déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000006060734#art-10