Sect. Emprunts.
Art. 7
En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Tant qu'un emprunt n'est pas entièrement remboursé, les échéances et montants des remboursements afférents à cet emprunt dans les trois prochaines années devront être indiqués en annexe à l'extrait de la liste de classement en vue de l'attribution prévue à l'article 19 du décret n° 52-1326 du 15 décembre 1952.
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Prolegi/LEGITEXT000006060734#art-7