Sect. Emprunts.

Art. 5

En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
La concession de garanties autres que les grosses hypothécaires doit être au préalable spécialement autorisée par le ministre des finances. L'autorisation ne peut être accordée que si la réalisation éventuelle du gage ne peut ni gêner la marche de la société, ni empêcher l'entreprise de tenir l'un de ses engagements. Dans le cas où l'emprunt n'est pas garanti par les prêts hypothécaires relatifs aux contrats qui ont fait l'objet d'une attribution, les fonds provenant de l'emprunt peuvent, avec autorisation spéciale du ministre des finances, n'être pas affectés au fonds de répartition.
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legi/LEGITEXT000006060734#art-5

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