Sect. Emprunts.
Art. 3
En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf autorisation spéciale du ministre des finances qui ne pourra être donnée que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 5 ci-après, les sommes provenant de l'emprunt doivent être affectées au fonds de répartition.
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Prolegi/LEGITEXT000006060734#art-3