Sect. Emprunts.

Art. 8

En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Si un emprunt a été contracté au cours d'un exercice, il devra être indiqué en annexe aux extraits de listes de classement en vue de l'attribution de l'exercice suivant la date et le montant de l'emprunt fait par l'entreprise.
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legi/LEGITEXT000006060734#art-8

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