Sect. Cession des versements à recevoir sur des contrats attribués.
Art. 9
En vigueur depuis le 3 avr. 1955 jusqu'au 1 janv. 2999
Les entreprises de crédit différé peuvent, dans les conditions fixées aux articles suivants, céder les versements à recevoir sur des contrats qui ont fait l'objet d'une attribution.
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Prolegi/LEGITEXT000006060734#art-9