Titre Titre III : Du tarif›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire et aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.
Art. 96
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisation du bureau de la compagnie régionale.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-96