Titre Titre III : Du tarif›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire et aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.

Art. 97

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ou les syndics-administrateurs judiciaires désignés comme suppléants dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 18 juin 1956 ont droit à une part des produits nets de l'étude. Cette part est, à défaut d'accord entre les intéressés, fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-97

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