Titre Titre III : Du tarif›Chapitre Chapitre III : Dispositions communes aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire et aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.
Art. 95
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, à l'occasion de leurs fonctions, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments ou déboursés prévus au présent tarif sous peine de restitution de la somme indûment perçue et, en outre, de sanction disciplinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-95