Titre Titre IV : De la taxe.

Art. 98

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux syndics-administrateurs judiciaires pour les diligences accomplies à raison de leurs fonctions se prescrivent par six mois du jour de la reddition de comptes.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-98

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