Titre Titre IV : De la taxe.

Art. 102

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Les débats ont lieu en chambre du conseil, sans procédure, le ministère public entendu. Le jugement est rendu en audience publique ; il est susceptible d'appel dans les formes et dans les cas ordinaires.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-102

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