Titre Titre IV : De la taxe.
Art. 103
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
La signification de l'ordonnance de taxe faite conformément aux prescriptions du présent décret, à la requête des syndics-administrateurs judiciaires, interrompt la prescription et fait courir les intérêts. L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne peut être exécutée et l'inscription ne peut être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-103