Titre Titre V : Dispositions diverses et transitoires.

Art. 104

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'enceinte du tribunal, les membres de l'association nationale des syndics-administrateurs judiciaires portent le costume décrit à l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI.
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legi/LEGITEXT000006060909#art-104

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