Titre Titre III : Du tarif›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.

Art. 93

En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement un compte détaillé de leurs frais et émoluments. Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent. Ils sont établis sur trois colonnes : 1° La colonne des émoluments tarifiés ; 2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ; 3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif. Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060909#art-93

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil