Titre Titre III : Du tarif›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.
Art. 92
En vigueur depuis le 12 juin 1959 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent chapitre ainsi que pour ceux rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006060909#art-92