Titre Titre III : Du contrôle.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, à l'occasion de l'avis préalable prévu au titre II du présent décret, le président de la commission de contrôle a émis un avis défavorable ou fait des réserves sur le film en projet, ledit film peut, exceptionnellement, être présenté à la commission de contrôle en double bande. Une demande d'autorisation doit être adressée à cet effet au président de la commission.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070759#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil