Titre Titre III : Du contrôle.
Art. 13
En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout film doit être présenté au public dans la forme où il a été approuvé par la commission de contrôle. Les parties d'un film qui ont subi des modifications sur proposition de la commission de contrôle ne pourront faire l'objet d'une publicité quelconque ; la reproduction des images supprimées est interdite.
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Prolegi/LEGITEXT000006070759#art-13