Titre Titre III : Du contrôle.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout film doit être présenté au public dans la forme où il a été approuvé par la commission de contrôle. Les parties d'un film qui ont subi des modifications sur proposition de la commission de contrôle ne pourront faire l'objet d'une publicité quelconque ; la reproduction des images supprimées est interdite.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070759#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil