Titre Titre IV : Des films étrangers et des coproductions.
Art. 17
En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les films étrangers présentés en version originale doivent être présentés à la commission de contrôle dans la version exacte où ils seront exploités en France. Doivent être remis en même temps : Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ; Le texte des sous-titres français que doit comporter la version exploitée en France.
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Prolegi/LEGITEXT000006070759#art-17