Titre Titre III : Du contrôle.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de la commission prévue à l'article 1er et les agents habilités à cet effet par le ministre chargé des Affaires culturelles ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, dans les salles ou en tous lieux où sont données les représentations cinématographiques publiques, payantes ou non.
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legi/LEGITEXT000006070759#art-14

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