Titre Titre III : Du contrôle.

Art. 12

En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune copie de film ne peut être livrée à un exploitant sans être accompagnée d'un duplicatum de visa mentionnant, le cas échéant, les conditions particulières auxquelles la délivrance du visa a été subordonnée. Le duplicatum doit être présenté à toute réquisition des autorités de police ou des personnes dûment habilitées pour le contrôle, conformément à l'article 14 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006070759#art-12

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