Titre Titre IV : Des films étrangers et des coproductions.
Art. 18
En vigueur depuis le 31 mars 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitation d'un film doublé en langue française est subordonnée à l'obtention d'un visa distinct de celui délivré pour l'exploitation du film dans la version originale. Le visa d'exploitation en version doublée ne peut être accordé que si la version originale a obtenu le visa d'exploitation et si le doublage a été entièrement réalisé dans les studios situés en territoire français. Toutefois, cette seconde condition n'est pas exigée pour les films ayant la nationalité d'un ou de plusieurs des Etats membres de la Communauté économique européenne.
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Prolegi/LEGITEXT000006070759#art-18