Titre Titre IV : Des films étrangers et des coproductions.

Art. 20

En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout film étranger tourné à titre professionnel en totalité ou en partie en France est soumis à une autorisation de tournage accordée par le directeur général du Centre national de la cinématographie au vu du synopsis et de tous autres documents utiles. Cette autorisation est subordonnée à l'accord du ministre chargé des départements d'outre-mer et des territoires d'outre-mer lorsqu'il s'agit de tournages réalisés dans des départements relevant de ce ministre.
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legi/LEGITEXT000006070759#art-20

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