Titre Titre IV : Des films étrangers et des coproductions.

Art. 21

En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout film étranger doit comporter la mention de son pays d'origine. S'il s'agit d'une coproduction, il doit être fait mention des pays coproducteurs. Lorsqu'un film étranger est doublé, mention doit être faite de ce doublage.
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legi/LEGITEXT000006070759#art-21

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