Titre Titre V : Dispositions diverses.
Art. 22
En vigueur depuis le 1 mars 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'inobservation des prescriptions du présent décret, et notamment en cas de production à l'appui de la demande de visa, de déclaration fausse en tout ou partie, le ministre chargé des Affaires culturelles peut, selon les cas, prononcer la nullité ou le retrait du visa, sans préjudice de l'application des pénalités prévues par l'article 22 du Code de l'industrie cinématographique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070759#art-22