Titre Titre V : Avantages sociaux›Chapitre Chapitre II.

Art. 123

En vigueur depuis le 2 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute demande de pension est adressée au président - directeur général de la S.E.I.T.A.. Cette demande doit, à peine de déchéance être présentée dans le délai de cinq ans à partir, pour le titulaire, du jour où il a été rayé des cadres, pour la veuve et les orphelins du jour du décès de l'intéressé. En aucun cas il ne peut y avoir rappel de plus d'une année d'arrérages antérieurs à la date de dépôt de la demande de pension.
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legi/LEGITEXT000006061102#art-123

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