Titre TITRE PREMIER : Etablissement de la rémunération.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels visés à l'article premier ci-dessus reçoivent le traitement de grade brut fixé par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour les fonctionnaires de même indice en service dans la métropole, quelles que soient les fonctions qu'ils sont appelés à remplir à l'étranger.
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legi/LEGITEXT000006061188#art-2

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