Titre TITRE PREMIER : Etablissement de la rémunération.
Art. 6
En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Le personnel visé à l'article premier du présent décret reçoit une indemnité de résidence dans les conditions fixées par l'article 3 modifié du décret du 5 mai 1950 et compte tenu de assimilations suivantes : 1° Membres de l'enseignement supérieur Directeurs et secrétaires généraux des quatre établissements. 2° Professeurs agrégés Membres fonctionnaires agrégés des quatre établissements. 3° Professeurs licenciés Bibliothécaires des quatre établissements. Architecte des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Intendant agent comptable de la Casa Velasquez de Madrid. Membres des quatre établissements autres que les membres fonctionnaires agrégés. Pensionnaires de la Casa Velasquez de Madrid boursiers de l'Etat. 4° Chargés d'enseignement Secrétaires comptables de l'Ecole française d'archéologie d'Athènes et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Pour l'application des dispositions ci-dessus et sur proposition du directeur de l'établissement, l'architecte des fouilles de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, l'intendant agent comptable de la Casa Velasquez à Madrid et les secrétaires comptables de l'Ecole française d'archéologie d'Athènes et de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire pourront, lorsqu'ils parlent couramment la langue du pays dans lequel ils sont affectés, être classés dans la catégorie immédiatement supérieure à celle à laquelle ils peuvent normalement prétendre.
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Prolegi/LEGITEXT000006061188#art-6