Titre TITRE PREMIER : Etablissement de la rémunération.
Art. 9
En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Une indemnité pour charges administratives dont les taux sont fixés directement en monnaie étrangère par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé du Budget est allouée aux directeurs des établissements visés à l'article premier du présent décret. Les directeurs bénéficient en outre d'une indemnité pour frais de représentation dont le montant est fixé dans les mêmes conditions. L'attribution de cette indemnité est liée à la présence effective de l'intéressé dans le pays étranger considéré.
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Prolegi/LEGITEXT000006061188#art-9