Titre TITRE III : Régime des congés et des déplacements.
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs, secrétaires généraux, secrétaires comptables et bibliothécaires des quatre établissements visés par le présent texte ont droit tous les ans à un congé en France. Les autres personnels, à l'exclusion des membres et pensionnaires, ont droit tous les deux ans à un congé en France. Les membres et pensionnaires, boursiers de l'Etat, qui sont maintenus en cette qualité dans les établissements ci-dessus visés pendant une durée supérieure à deux ans, ont droit à un premier congé en France au bout de trois ans de séjour et ensuite à un congé tous les deux ans. Pendant la durée de ce congé en France, les intéressés perçoivent leur rémunération dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006061188#art-14