Titre TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 12

En vigueur depuis le 12 sept. 1964 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, la disposition de l'article 3 limitant pour un même candidat le nombre des participations à l'examen professionnel ne sera pas opposable aux intéressés.
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legi/LEGITEXT000043384251#art-12

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