Chapitre Chapitre V : Marques collectives.
Art. 31
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le déposant d'une marque collective doit remettre, lors du dépôt de la marque, les pièces prévues à l'article 4 et le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'emploi de cette marque. Toute modification apportée au règlement déposé est adressée ou remise à l'institut national de la propriété industrielle qui en fait mention au registre national des marques et publie au Bulletin officiel de la propriété industrielle un avis la concernant.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-31