Chapitre Chapitre V : Marques collectives.

Art. 32

En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires subordonnent l'usage de la marque collective à l'homologation préalable du règlement, la demande d'enregistrement doit mentionner, avec justifications à l'appui, que l'homologation a été obtenue ou, à défaut, qu'elle a été demandée. Les décisions définitives en matière d'homologation, lorsqu'elles sont postérieures au dépôt de la demande, doivent être déclarées par le déposant à l'institut national de la propriété industrielle. La marque ne peut être enregistrée que lorsque le demandeur aura justifié que l'homologation a été obtenue. Les organismes chargés de l'homologation doivent notifier leurs décisions à l'institut national de la propriété industrielle. Toutes les mentions et décisions relatives à l'homologation du règlement, sont inscrites au registre national des marques et font l'objet d'un avis publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
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legi/LEGITEXT000006061289#art-32

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