Chapitre Chapitre V : Marques collectives.
Art. 33
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 10 lorsqu'il n'y a pas concordance entre les produits ou services visés par le règlement déposé et ceux auxquels le déposant entend appliquer la marque. Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles entraînent le défaut de concordance.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-33