Chapitre Chapitre V : Marques collectives.
Art. 34
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rejet du dépôt est prononcé dans les conditions prévues à l'article 12 lorsque le règlement contient des dispositions contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou lorsque la demande d'homologation prévue à l'article 32 dont il a fait l'objet a été rejetée. Les modifications apportées aux règlements déposés sont rejetées dans les mêmes conditions lorsqu'elles contiennent de telles dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-34